Le cas : Un consultant travaillant en CDD et seulement trois jours par semaine se voit proposer un CDI avec un forfait jours annuel réduit à 131 jours, équivalent à son temps partiel précédent, donc loin d’un forfait jours normal fixé à 218 jours. Quelques années plus tard, le voilà licencié. Il porte alors l’affaire devant les tribunaux en estimant notamment que son contrat n’a pas été rédigé dans les règles. En vain (Cass. soc., 27 mars 2019, n°16-23.800).
On le sait sans doute : les salariés disposant d’une grande autonomie pour gérer leur emploi du temps ne peuvent pas suivre l’horaire collectif légal fixé dans leur entreprise. Du coup, leur contrat de travail prévoit un décompte uniquement en jours. Le maximum prévu par la loi est de 218 par an. Mais rien n’empêche un employeur et les partenaires sociaux de négocier une durée inférieure, de 215 ou 210 jours par exemple. Rien n’empêche non plus de négocier avec un ou plusieurs salariés des forfaits réduits spécifiques.
C’est exactement ce qui s’est passé ici, où le consultant a signé un CDI, avec une formule correspondant à l’équivalent de son trois-cinquièmes effectué auparavant en CDD. Fort logiquement, quand ce monsieur a été licencié, il a considéré être un salarié à temps partiel et a essayé de le faire valoir devant les tribunaux pour bénéficier des avantages et des protections sociales afférentes à ce statut, notamment pour le calcul des retraites complémentaires ou la prise en charge de la mutuelle.
Les juges en ont décidé autrement. Impossible de concilier le concept du temps partiel, basé sur un décompte précis des horaires, avec celui du forfait jours, dont l’origine est justement de ne pas pouvoir comptabiliser les heures. Le raisonnement est logique mais tout de même sévère, au regard du vécu du salarié : en effet, la différence est mince au quotidien entre une personne avec un forfait jours très réduit et une autre disposant d’un temps partiel plus protecteur socialement.
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