Le cas : Après deux accidents de circulation, un livreur à vélo indépendant travaillant pour un site de livraison de repas à domicile demande à ce dernier de le reconnaître comme salarié, afin de bénéficier d’une meilleure protection sociale. En vain. L’affaire se retrouve devant la justice et la Cour de cassation finit par trancher en faveur du coursier (1).
C’est peu de dire que cet arrêt a semé l’inquiétude auprès des nombreuses plateformes qui proposent aux internautes toutes sortes de prestations fournies (ou livrées) par des professionnels, voire par des particuliers cherchant à arrondir leurs fins de mois. La logique de ces entreprises est de faire travailler des indépendants (avec lesquels elles passent un contrat de sous-traitance) plutôt que d’embaucher des salariés et devoir payer de lourdes charges sociales. Le problème est qu’elles se contentent rarement d’une simple mise en relation et veulent aussi contrôler l’activité de ces « collaborateurs », via des outils de géolocalisation, par exemple, et même les sanctionner si la charte de qualité n’est pas respectée.
Du coup, la frontière entre le statut d’indépendant et celui de salarié devient floue. En effet, comme le rappellent les juges dans une note publiée avec cet arrêt, le salarié est une personne qui accomplit un travail avec un lien de subordination vis-à-vis de son employeur, lien qui se caractérise par le pouvoir de donner des ordres, de contrôler l’activité et de sanctionner les manquements éventuels… Soulignons que cette affaire (où il s’agissait du site de livraison de repas à domicile Take Eat Easy) n’est pas un cas isolé. En janvier dernier, un arrêt similaire a été rendu en faveur d’un chauffeur qui travaillait pour Uber.
A noter pour finir que, dans son projet de loi mobilités (pas encore adopté), le gouvernement a prévu de sécuriser les relations entre les plates-formes et les free-lances : les premières seraient encouragées à offrir davantage de protection sociale à ces derniers, sans que ces mesures puissent servir d’arguments pour requalifier leur relation en contrat de travail. (1) Cass. soc., 28 novembre 2018, n°17-20.079
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