Le cas : Responsable d’un centre de profit dans une société louant du matériel pour les réceptions, un cadre travaillant sous le régime du forfait jours réclame le paiement d’heures supplémentaires. Mais son employeur refuse en arguant que cette personne avait un statut de cadre dirigeant. La justice donne raison au plaignant (Cass. soc., 7.9.2017, n° 15-24.725).
Les cadres dirigeants qui liront cette article le savent bien. En matière de durée du travail, ils ne bénéficient pas des mêmes règles que les autres salariés. Pour faire simple, ils ont droit aux cinq semaines légales de congés payés par an et rien d’autre. Pas de 35 heures ni de paiement d’heures supplémentaires, mais pas non plus de forfaits jours avec les fameuses RTT dont profitent bien des cadres, ni même de durée maximale par jour (10 heures) ou par semaine (48 heures).
Du coup, certains employeurs peu scrupuleux tentent de faire passer des cadres supérieurs comme des dirigeants, alors qu’ils ne répondent pas vraiment à la définition de ces derniers prévue dans l’article L. 3111-2 du Code du travail : une habilitation à prendre des décisions importantes de façon autonome, avec une large indépendance en organisation du temps de travail, et des rémunérations parmi les plus élevées versées dans leur entreprise. La tentation est encore plus forte si le manager en question gère une équipe éloignée du siège social et de sa hiérarchie directe.
Mais en cas de conflit, les tribunaux sont vigilants, comme dans cette affaire. Alors que la cour d’appel avait essayé de vérifier si la qualification de cadre dirigeant était pertinente, avant de conclure par la négative, la Cour de cassation ne s’est pas embarrassée de pareille précaution. A partir du moment où le salarié bénéficie d’un contrat de travail (voire d’une promesse d’embauche) prévoyant des règles en matière de temps de travail, il ne peut en aucun cas être considéré comme un cadre dirigeant.
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